OFROU : un peu de clarté dans la jungle des panneaux

OFROU : un peu de clarté dans la jungle des panneaux


3 septembre 2015 agvs-upsa.ch - Les ordonnances sur les règles de la circulation routière (OCR) et sur la signalisation routière (OSR) sont en vigueur depuis des décennies. A partir du 1er janvier prochain, elles seront adaptées aux besoins actuels. Voici les principaux panneaux et les règles de la circulation les plus bizarres qui seront supprimés :


Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)

Signaux lumineux, avions, vent latéral, bouchon

Art. 14 : A proximité des aérodromes et des pistes d’aviation, le signal « Avions » (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui volent bas ou roulent sur le sol.

 

Le signal «Vent latéral» (1.29) annonce les endroits où souffle fréquemment un fort vent latéral. Le symbole peut être inversé latéralement selon les conditions du vent. Au besoin, il faut placer une manche à air qui indique la direction et l’intensité du vent.


Voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes
 

Art. 41 : Les signaux « Entrée par la droite » (3.07) et « Entrée par la gauche » (3.08) annoncent au conducteur circulant sur une autoroute ou une semi-autoroute qu’il doit compter avec des véhicules qui s’y engagent et par rapport auxquels il bénéficie de la priorité.

 

 
Passages à niveau
  
Art. 92 Signaux avancés : les « Panneaux indicateurs de distance » (1.17) selon l’art. 10, al. 1 et 3



 

 

Art. 93 Signaux aux passages à niveau : La « Croix de Saint-André simple » (3.22 ; 3.24) sert à indiquer les passages à niveau où la ligne n’a qu’une voie, la « Croix de Saint-André double » (3.23 ; 3.25) ceux où la ligne a plusieurs voies.

 




 

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (ORC)

Adaptation de la vitesse
Art. 4, al. 4 : Il doit conduire de manière à ne pas effrayer les animaux, attelés ou non, qu’il rencontre.
 
Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières
Art 24, al. 1 : Lorsqu’ils doivent s’arrêter devant des passages à niveau situés à l’extérieur des localités, les conducteurs de véhicules lourds laisseront une distance de 100 m environ entre eux et le passage, pour permettre aux véhicules qui suivent de les dépasser. Les cavaliers et les conducteurs d’attelage, de troupeaux* ou d’animaux isolés maintiendront les animaux assez éloignés du passage à niveau pour qu’ils ne s’effrayent pas.
 
Art. 24, al. 2 : Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s’attarder ; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu’à l’allure du pas.
 
Colonnes, cortèges, véhicules à chenilles
Art. 26 : Une formation de véhicules, d’utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ou de piétons en colonne qui traverse une chaussée ne doit pas être coupée. Dans la mesure du possible, la priorité doit lui être accordée aux intersections.
 
Les colonnes de piétons et d’utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ne seront croisées ou dépassées qu’à faible allure. Les convois funèbres ne seront généralement pas dépassés.
 
Traversée de la chaussée
Art. 47, al. 4 : Lorsque la circulation est dense, les piétons traverseront la chaussée sur la partie droite du passage et si possible en groupes.
 
Cas particuliers
Art. 48, al. 2 : Les objets pointus, tranchants, etc., seront portés avec précaution et, au besoin, munis d’une protection efficace. Afin de ne pas entraver la circulation sur le trottoir, les piétons transportant des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée.
 
Files de piétons
Art. 49 : Les piétons circulant en formation sous conduite emprunteront le trottoir ; si la circulation des autres piétons en était entravée, ils doivent longer le bord droit de la chaussée

Les longues files sur la chaussée seront sectionnées pour faciliter aux véhicules les manœuvres de dépassement.
 
De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, les files de piétons circulant sur la chaussée hors des localités seront pour le moins signalées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche, par un feu jaune non éblouissant.
 
Les règles concernant la circulation des véhicules (présélection, signes de la main, trafic réglé, etc.) sont applicables par analogie aux files de piétons circulant en formation.
 
Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident
Art. 54, al. 3 : Les curieux ne doivent pas s’arrêter sur les lieux d’un accident ni parquer leurs véhicules à proximité.
 
Pousser et remorquer, généralités
Art. 71 al. 3 : Les véhicules automobiles peuvent pousser un autre véhicule automobile (à l’exclusion d’un motocycle) pour mettre le moteur en marche ou pour effectuer de courtes manœuvres. Le conducteur de la voiture poussée doit être également titulaire d’un permis de conduire ; le conducteur du véhicule qui le pousse restera en communication visuelle avec lui.
 
Transport de cadavres de personnes
Art. 75 : Des véhicules automobiles ne serviront au transport de cadavres que s’ils sont spécialement aménagés à cet effet ; le transport de victimes du lieu d’un accident est excepté.
 
L’autorité cantonale peut permettre l’utilisation d’un autre véhicule lorsqu’il est certain que le transport se fera avec décence et dans des conditions d’hygiène irréprochables.
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